Article R*112-9 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Décret 65-933 1965-11-08 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret 84-533 1984-06-28 art. 3 JORF 1er juillet 1984

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont membres du comité de direction.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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