Article R*112-14 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 65-934 1965-11-08 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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