Article R*112-18 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 67-1020 1967-11-20 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-27 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).