Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre II : Organisation / Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat
Article R*112-21 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version11/09/1999
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Version30/06/2001
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Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
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