Article R*113-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-933 1965-11-08 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5313-35 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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