Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre III : Fonctionnement du port autonome / Section 2 : Attributions du directeur
Article R*113-7 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.
Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.