Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre III : Fonctionnement du port autonome / Section 3 : Gestion financière et comptable
Article R*113-19 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
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