Article R*113-19 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 65-934 1965-11-08 art. 24

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-49 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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