Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre IV : Contrôle
Article R*114-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001
Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.