Article R*115-8 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version11/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-82 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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