Article R*115-16 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version11/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-96 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. *115-8.


Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.


Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.


Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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