Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre V : Aménagement / Section 3 : Commissions permanentes d'enquête
Article R*115-23 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est créé par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Est créé par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
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