Article R*115-23 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-102 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est créé par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Est créé par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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