Article R*116-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-103 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.


Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.


L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.


Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.


Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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