Article R*121-2 du Code des ports maritimes

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Version10/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 septembre 2021 est l'article : Code des transports - art. R5314-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Sortie de vigueur le 10 septembre 2021
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