Article R*121-5 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version11/09/1999

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

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