Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre Ier : Organisation
Article R*121-5 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version11/09/1999
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999
Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
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