Article R*122-2 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version11/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1984 est l'article : Décret 71-346 1971-05-06 art. 3

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
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