Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 1 : Concession
Article R122-8 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 4
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.
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[…] Attendu que l'article R122-14 du Code des Ports Maritimes prévoit que les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R122-8 à R122-12 ; que cet article ajoute que lesdits tarifs figurent en annexes au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R122-15 du code des Ports Maritimes.
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[…] l'article L. 211-1 du code des ports maritimes , […] qu'aux termes de l'article R . 211-1 du même code : Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. […] qu'aux termes de l'article R . 134-1 : Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée : – aux articles R . 122 […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-27.235, Inédit
[…] Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ; […] peuvent être soumis à une redevance d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports ; qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation ; que l'article R. 122-14 du code des ports maritimes prévoit que les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définies par les articles R. 122-8 à R. 122-12 ; […]
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