Article R122-9 du Code des ports maritimes

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Version11/09/1999
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Version30/05/2014
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Version01/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-140 1969-02-06 art. 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 4

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2020
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1988, 89106, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-9 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Indemnités -travaux d'études d'un projet non réalisé·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exoneratoires de responsabilité·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Faute de la victime -négligences·
  • Exécution financière du contrat·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Responsabilité pour faute·
  • Exonération partielle

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2006, 04MA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté querellé a été pris en application des articles R.122-4, R.122-9 et R.122-12 du code des ports maritimes, relatifs au régime de protection du domaine inclus dans les limites portuaires ; que l'autorisation d'exploiter dont il fait état ne dispense pas GAZ DE FRANCE d'effectuer la déclaration prévue par le décret 89-788 du 24 octobre 1989 relatif aux conditions de transport de certaines catégories de gaz liquéfiés, lequel régime juridique ne prévoit pas une autorisation préfectorale ; […]

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  • Gaz·
  • Commune·
  • Transport·
  • Tourisme·
  • Mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Autorisation·
  • Port maritime·
  • Ouvrage

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1989, 79341, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1) Aux termes de l'article R.122-10 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 : "L'enquête prévue à l'article R.122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime … Cette enquête comprend les formalités ci-après : … 3°) consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés". […]

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  • Utilisation des ports·
  • Procédure·
  • Port de plaisance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Comités·
  • Port maritime·
  • Pétrolier·
  • Cahier des charges
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