Article R*122-10 du Code des ports maritimes

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Version18/07/1984
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Version11/09/1999
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Version23/03/2007

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 2 (V)

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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