Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 2 : Outillages privés
Article R*122-11 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version11/09/1999
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
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