Article R*122-12 du Code des ports maritimes

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Version06/04/1984
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Version11/09/1999
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 21

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.


La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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