Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs
Article R*122-15 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version11/09/1999
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
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