Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs
Article R*122-16 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version11/09/1999
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Version30/06/2001
Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001
Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
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