Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.