Article R*141-2 du Code des ports maritimes

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Version02/03/1988
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Version27/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1112 1970-12-03 art. 2

Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :


1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;


2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;


3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;


4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;


5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;


6° Les sous-traités d'exploitation ;


7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code.


8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.


Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.


Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.


A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.


Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

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