Article R*141-3 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version03/01/1984
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Version30/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1112 1970-12-03 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5314-23 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 3 III, IV JORF 30 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2015, n° 1400358

[…] 24-01-03-01 […] Considérant, ensuite, qu'en vertu du 3° de l'article R*141-3 du code des ports maritimes applicable au conseil portuaire du Tréport, le conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; que le 4° de l'article R* 141-3 du code des ports maritimes prévoit qu'un membre du conseil peut se faire représenter, soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, […]

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