Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Droits de port et de navigation / Titre Ier : Droits de port / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
Article R*211-5 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.