Article R*211-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.


Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.


Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.


Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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