Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Droits de port et de navigation / Titre Ier : Droits de port / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat
Article R*211-9-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1983
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Version30/06/2001
Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001
Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, IV JORF 30 juin 2001
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
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