Article R*211-9-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1983
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Version30/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, IV JORF 30 juin 2001

Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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