Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Droits de port et de navigation / Titre Ier : Droits de port / Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce
Article R*212-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
[…] la société Y Z B se prévalent des dispositions de l'article 10.2 de la convention tarifaire intitulée 'Droits de port dans le port de Calais institués par application du Livre II du Code des Ports Maritimes au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie cote d'opale port de Calais', applicable en 2015, lesquelles font référence aux droits de port dus par l'armateur à l'administration des douanes en application des articles R*212-1 et R*212-2 du code des ports maritimes.
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