Article R*212-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version27/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-803 1968-09-10 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5321-18 (M)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la société Y Z B se prévalent des dispositions de l'article 10.2 de la convention tarifaire intitulée 'Droits de port dans le port de Calais institués par application du Livre II du Code des Ports Maritimes au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie cote d'opale port de Calais', applicable en 2015, lesquelles font référence aux droits de port dus par l'armateur à l'administration des douanes en application des articles R*212-1 et R*212-2 du code des ports maritimes.

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