Article R*212-11 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version30/06/2001
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Version27/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-28 (V)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

Par dérogation aux articles R. *211-1, R. *212-3, R. *212-7 à R. *212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :


1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;


2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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