Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Droits de port et de navigation / Titre Ier : Droits de port / Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce / Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
Article R*212-11 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003
Par dérogation aux articles R. *211-1, R. *212-3, R. *212-7 à R. *212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.