Article R212-19 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-803 du 10 septembre 1968 - art. 3 à 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5321-36 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 29 août 2006

Régie par l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, cette redevance peut induire un coût particulièrement important, notamment pour les sociétés dont l'activité repose sur de courts trajets en mer. […] En revanche, les taux sont fixés par la collectivité publique dont relève le port, le cas échéant sur proposition du concessionnaire. […] Toutefois, s'agissant de la redevance sur les passagers, il est possible d'accorder un certain nombre d'abattements dans les conditions prévues à l'article R. 212-19 du code des ports maritimes.

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Décisions4


1CJCE, n° C-381/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1994

[…] 11. Le grief formulé par la Commission en l' espèce se rattache principalement au règlement nº 4055/86. Selon la Commission, sont incompatibles avec les dispositions dudit règlement les articles R 212-17, R 212-19 et R 212-20 du code des ports maritimes français (6). Ces dispositions règlent les modalités du droit de port (article L 211-1 du code) prévu pour l' utilisation des ports maritimes français. A l' expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé (environ en avril 1993 (7)), ces dispositions étaient applicables dans la version du 1er octobre 1992 (8).

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  • Libre prestation des services·
  • Transports·
  • Etats membres·
  • Prestation de services·
  • Règlement·
  • Transport maritime·
  • Commission·
  • Corse·
  • Destination·
  • Navire

2CJCE, n° C-381/93, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 5 octobre 1994

[…] 3 L' article R. 212-19 du code des ports maritimes, dans sa version résultant du décret n 92/1089 du 1er octobre 1992, modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port (JORF du 7.10.1992), dispose:

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  • Inadmissibilité au vu des objectifs du marché unique·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Libre prestation des services·
  • Communauté européenne·
  • Transports maritimes·
  • Restrictions·
  • Transports·
  • Etats membres·
  • Transport maritime·
  • Prestation de services

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 1990, 87-15.266, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bastia, 4 mai 1987) que la société Corsica ferries (SCF) exploitait des navires de passagers entre la Corse et l'Italie et qu'elle payait pour chaque voyage à la fois au départ et à l'arrivée du port de Bastia des droits de port comportant une taxe sur les passagers en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi que des articles R. 212-19 et R. 212-20 du Code des ports maritimes ; qu'après avoir acquitté ces taxes, elle a assigné l'administration des Douanes en restitution des sommes perçues, sur le fondement de la non-conformité du décret du 12 mai 1981 régissant ces taxes au droit communautaire ; […]

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  • Période antérieure au règlement n° 4055/86·
  • Communauté économique européenne·
  • Taxe sur les passagers·
  • Navire de commerce·
  • Droit maritime·
  • Droits de port·
  • Droit de port·
  • Validité·
  • Installation portuaire·
  • Etats membres
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