Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre Ier : Police du plan d'eau
Article R311-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 303-1 du code des ports maritimes : « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port (…) » ; […]
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[…] 50-025-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.303-1 du code des ports maritimes : « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port… » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1991, 117783, inédit au recueil Lebon
[…] par celles des dispositions qui sont attaquées, à rappeler quelles étaient, en pareil cas, les conditions dans lesquelles les officiers de port devaient exercer les missions que leur confient les dispositions de l'article R. 311-1 du code des ports maritimes ; que cette note, qui n'a pas modifié l'état du droit existant, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; […]
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Selon les dispositions de l'article R. 311-1, alinéa 3, du code des ports maritimes, « dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ». Ils sont alors, suivant l'article 14-4 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, placés en position de détachement dans ces établissements. Il y a lieu de préciser que ces agents conservent dans cette position leurs statuts particuliers et les grades auxquels ils appartiennent.
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