Article R311-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version11/09/1999
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Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5334-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2

Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

Selon les dispositions de l'article R. 311-1, alinéa 3, du code des ports maritimes, « dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ». Ils sont alors, suivant l'article 14-4 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, placés en position de détachement dans ces établissements. Il y a lieu de préciser que ces agents conservent dans cette position leurs statuts particuliers et les grades auxquels ils appartiennent.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B00757
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 303-1 du code des ports maritimes : « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0600213
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 50-025-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.303-1 du code des ports maritimes : « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port… » ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1991, 117783, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par celles des dispositions qui sont attaquées, à rappeler quelles étaient, en pareil cas, les conditions dans lesquelles les officiers de port devaient exercer les missions que leur confient les dispositions de l'article R. 311-1 du code des ports maritimes ; que cette note, qui n'a pas modifié l'état du droit existant, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; […]

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