Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R*311-8 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/1983
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
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