Article R*311-8 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 20 juillet 2009

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