Article R*311-17 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 avril 1978 est l'article : Décret 1938-02-27 art. 9

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 20 juillet 2009

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