Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R*311-17 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1978
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
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