Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire / Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
Article R321-5 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.
Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.
Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.