Article R321-22 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5332-25 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation au III de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006.
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 321-29 afin de coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 321-26.
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté.
L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

4. […] Le requérant soutient que le directeur général du port a pris des décisions portant atteinte aux prérogatives qu'il tirait du code des ports maritimes en matière de sécurité et de sûreté, dans le but de l'humilier, […] H..., nous peinons à y déceler la moindre trace de harcèlement à son encontre. […] Et le code des ports maritimes ne réserve pas aux officiers de port la fonction d'agent de sûreté portuaire (art. R. 321-22 du code des ports maritimes applicable au litige). Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 301-5 du code des ports maritimes14 selon lesquelles « dans chaque port maritime, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015, 14/00492
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] Il y a lieu de relever que l'agrément du dénommé Y… en qualité d'Agent de Sûreté Portuaire, tel que prévu par l'article R 321-22 du code des ports maritimes, proposé pour succéder à cette fonction au précédent commandant de port Z…, n'a pu être entériné par le préfet faute de certificat d'aptitude (Cf. Lettre du 19 octobre 2011 du Préfet de la Région Guadeloupe).

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  • Poste·
  • Port maritime·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Comités·
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  • Ancienneté

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; […] Il y a lieu de rappeler que l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, […] Il y a lieu de relever que l'agrément du dénommé [D] en qualité d'Agent de Sûreté Portuaire, tel que prévu par l'article R. 321-22 du code des ports maritimes, […]

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  • Port maritime·
  • Accord·
  • Harcèlement moral·
  • Guadeloupe·
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3Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015, n° 14/00492
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de relever que l'agrément du dénommé COLSON en qualité d'Agent de Sûreté Portuaire, tel que prévu par l'article R 321-22 du code des ports maritimes, proposé pour succéder à cette fonction au précédent commandant de port LE GALL, n'a pu être entériné par le préfet faute de certificat d'aptitude (Cf. Lettre du 19 octobre 2011 du Préfet de la Région Guadeloupe).

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