Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire / Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires / Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires / Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Article R321-24 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
321-1 et suivants du code des ports maritimes. […] Les articles R. 321-24 et R. […] 321-17 du code des ports maritimes précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, tandis qu'il revient à l'autorité portuaire, en l'espèce la région Nord-Pas-de-Calais, de définir et de mettre en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres n'appartenant pas à une installation portuaire. […] S'agissant des autres dépenses, […]
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