Article R321-24 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5332-27 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 1er avril 2010

321-1 et suivants du code des ports maritimes. […] Les articles R. 321-24 et R. […] 321-17 du code des ports maritimes précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, tandis qu'il revient à l'autorité portuaire, en l'espèce la région Nord-Pas-de-Calais, de définir et de mettre en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres n'appartenant pas à une installation portuaire. […] S'agissant des autres dépenses, […]

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