Article R321-25 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5332-28 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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