Article R321-30 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version30/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5332-33 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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