Article R411-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version31/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5351-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.

La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des articles L. 4643-2, L. 4643-3 et R. 4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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