Article R*411-5 du Code des ports maritimes

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Version02/04/1978
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 avril 1978 est l'article : Code des ports maritimes 43

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue :
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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