Article R411-5 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version31/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5352-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.

Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 411-5, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.

Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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