Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, […] pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels ; qu'aux termes de son article R. 511-4 : (…) Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, […] 3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels (…) ; qu'aux termes de son article L. 511-3 : (…) Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit : – le directeur du port ou le chef du service maritime, président ; […] qu'aux termes de son article R. 511 3 : (…) Les décisions [du BCMO] sont prises à la majorité simple. […]