Article R511-3 du Code des ports maritimes
Article R511-2-2
Article R511-3-1
Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01728, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, […] pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels ; qu'aux termes de son article R. 511-4 : (…) Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, […] 3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels (…) ; qu'aux termes de son article L. 511-3 : (…) Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit : – le directeur du port ou le chef du service maritime, président ; […] qu'aux termes de son article R. 511 3 : (…) Les décisions [du BCMO] sont prises à la majorité simple. […]

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