Article R521-7 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version22/05/1979
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Version13/10/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-136 1959-01-07 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-18 (M)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1992

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°92-1131 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

La limite prévue au a du I de l'article L. 521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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