Article R*612-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version19/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2005

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005

La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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