Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements / Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes / Chapitre II : Tarifs
Article R*612-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version19/03/2005
Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
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