Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements / Titre II : Conseils portuaires / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux
Article R*621-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.