Article R*621-3 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version19/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-15 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005

Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.


Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.


Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2.


Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.


Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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