Article R*622-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version19/03/2005
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale quand elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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