Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements / Titre II : Conseils portuaires / Chapitre III : Dispositions communes
Article R*623-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version19/03/2005
Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
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