Article R*623-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version19/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-21 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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