Article R*611-4 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version19/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5314-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 19 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.


Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.


Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.


Il est communiqué au représentant de l'Etat.


Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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