Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements / Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes / Chapitre Ier : Aménagement et organisation
Article R*611-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 19 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2.