Article R411-6 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version31/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5352-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1

L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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