Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Voies ferrées portuaires
Article R411-6 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 - art. 1
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.