Article L102-4 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-9 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret.

Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.

La durée du mandat des membres du directoire est fixée par décret.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2012, n° 0906416
Désistement

[…] — que les décisions n'ont pas été prises par l'autorité compétente ; que les décisions des 4 septembre et 1 er octobre 2009 ont été signées par M. Z A, qui n'a pas été nommé président du directoire et n'est pas titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'il n'est pas établi que le président du directoire en exercice a été nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes conformément aux dispositions des articles L. 102-4 alinéa 2 et R. 102-16 du code des ports maritimes ; que la décision du 30 octobre 2009 a été signée par M. […]

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